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Charte des écoles de la société civile


Découvrir les écoles de la société civile : description, rôle, buts

La présente Charte est communiquée à titre indicatif. Des variantes sont imaginables.

Toutefois, elle est conçue de manière cohérente avec la présentation des Écoles de la Société Civile sur la page www.civiliens.info/21, en particulier avec la Vidéo 21C (partie 1 et partie 2).

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Art. 1 Pour répondre aux besoins d'une éducation adaptée à notre temps et à la société, centrée sur les besoins pédagogiques de la jeunesse, donnant la liberté pédagogique aux enseignants et respectueuse du droit des parents à choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, il est créé un nouveau type d'établissement scolaire: L'École de la Société Civile.

La formule École de la Société Civile permet de sortir de la dialectique privé/public ou libre/officiel La liberté éducative est une liberté pour tous, elle est donc une liberté publique Le fait que soit créé "un nouveau type d'établissement" met sur pied d'égalité les écoles existant actuellement, qu'elles soient publiques ou autonomes, en évitant la "privatisation" des unes ou la "récupération" des autres.

Art. 2 Toute École de la Société Civile se donne pour objectif de rendre un service d'intérêt public dans le domaine de l'éducation.

Il s'agit ici d'une approche renouvelée de la notion d'un service public accompli directement par les citoyens.

Art.3 Les Écoles de la Société Civile adoptent une forme juridique indiquant clairement qu'elles sont sans but lucratif et qu'elles se mettent sous le contrôle d'un organisme de surveillance, en ce qui conceme l'utilisation de leurs fonds conformément à leurs buts.

L'organisme de surveillance exerce une fonction d'audit, comme cela se passe pour tout système de qualité ou, par exemple, pour l'agriculture biologique. Il remet un rapport de contrôle aux différents partenaires concernés : l'établissement scolaire, le cercle de coordination et les services fiscaux.

Art. 4 Les statuts d'une École de la Société Civile reprennent les dispositions de la présente charte.


Art. 5.1 Les Écoles de la Société Civile constituent, au niveau départemental ou régional, un Conseil de Coordination garant du respect de la présente charte et habilité à attribuer ou à retirer le statut d'École de la Société Civile à un établissement qui y contreviendrait Les questions relevant d'une orientation pédagogique ne sont pas de son ressort.

Ce sont les écoles elles-mêmes qui constituent le Conseil de Coordination, et non pas l'État unitaire. Par l'intermédiaire des services fiscaux, l'Etat peut s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics et de la saine gestion des écoles Il serait dès lors inopportun - et fortement dommageable en matière de liberté - de faire du Conseil de Coordination un nouvel organe étatique. À noter aussi que ce conseil est le "gardien de la Charte" mais qu'il ne constitue nullement une autorité pédagogique, puisqu'un des objectifs du concept est de restituer cette responsabilité aux acteurs directs.

Art. 5.2 Le Conseil de Coordination des École de la Société Civile considère les besoins pédagogiques qui ne seraient pas couverts en un lieu de la région et cherche les solutions appropriées, en liaison avec les courants pédagogiques représentés en son sein.

En d'autres termes, il s'agit pour le Conseil de veiller à ce que tous les enfants puissent avoir accès à des Écoles de la Société Civile. On peut Imaginer, par exemple, qu'il s'oppose à l'ouverture de telles écoles dans des régions déjà saturées, mais promeuve, au contraire, l'ouverture d'une École de la Société Civile dans une zone moins bien desservie Ses compétences lui donnent une marge de manœuvre assez importante pour trouver des solutions sur le plan économique.

Art. 5.3 Le Conseil de Coordination informe les parents sur les différentes possibilités de choix d'écoles.

Cet élément est souvent oublié dans la réflexion sur la liberté éducative, qui n'est pleinement effective qu'au moment où les familles disposent non seulement du choix, mais aussi d'une information objective sur tous les choix possibles Le Conseil de Coordination, du fait qu'il représente des Écoles de la Société Civile gérées les unes par l'Etat unitaire, les autres par des citoyens, paraît être l'organe le mieux placé pour juger de l'objectivité des informations fournies par les établissements.

Art. 5.4 Quiconque estime qu'une École de la Société Civile ne respecte pas la présente charte peut saisir le Conseil de Coordination qui statue dans les meilleurs délais.


Art. 6 Les trois principes généraux d'une École de la Société Civile sont que l'instruction publique est : - gratuite, - respectueuse de la liberté de conscience

et de croyance des élèves et des parents, - obligatoire jusqu'à l'âge défini par la loi.


Art. 7 Pour répondre au principe de la gratuité :


Art. 7.1 Une École de la Société Civile dès lors qu'elle perçoit, pour chaque élève, des fonds publics correspondant à 100 % du coût moyen d'un élève de même niveau à l'école d'Etat, devient gratuite (cf. art. 12 1).

est notoire, qu'à salaires égaux, une école autonome coûte moins cher qu'une école d'Etat équivalente, les frais d'administration étant moins élevés. Ainsi les Écoles de la Société Civile verront leurs moyens financiers augmentés, par rapport à l'époque où elles étaient gérées par l'État. Dès lors que ce montant lui est fourni par les fonds publics, une École de la Société Civile n'a plus de raison de prélever des écolages. Elle peut le faire, cependant, aussi longtemps que ce taux de 100% n'a pas été atteint, sous réserve des dispositions de l'article 7.2.

Art. 7.2 Le budget d'exploitation, par élève, d'une École de la Société Civile est plafonné à 100% du coût moyen d'un élève de même niveau à l'école d'Etat.

Cet article permet de parer à deux dangers : le premier serait évidemment que, malgré une confortable dotation en fonds publics, certaines écoles continuent à percevoir de forts écolages, limitant ainsi les choix des familles peu fortunées; le second concerne la période de transition, au cours de laquelle les écoles ne sont pas tenues à pratiquer la gratuité. La présente disposition limite donc le montant des écolages même pendant une période de transition et également dans le cas où l'établissement ne percevrait pas 100% de fonds publics. Il faut noter à ce sujet que la charte des Écoles de la Société Civile n'empêche nullement l'existence d'écoles privées - éventuellement "haut de gamme" - lesquelles ne pourraient évidemment pas prétendre au statut d'Écoles de la Société Civile.

Art. 7.3 Une École de la Société Civile de niveau secondaire est soumise aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.


Art. 7.4 Le Conseil de Coordination peut accorder des dérogations à I'article 7.2, dans le cas des écoles primaires de campagne ou lorsqu'une École de la Société Civile conntrait sans cela un déficit passager ou encore lorsque ses besoins éducatifs le réclament.

Il s'agit ici d'octroyer au Conseil de Coordination des "compétences de solidarité" dès lors qu'une École de la Société Civile est confrontée à des coûts plus élevés que la moyenne. Cette disposition ne devra servir en aucun cas à cautionner des erreurs de gestion répétées.

Art. 8 Pour répondre au principe de l'obligation :


Art. 8.1 Une École de la Société Civile est tenue, dans la mesure des places disponibles, d'accepter tous les élèves présentant des capacités scolaires adaptées à I'établissement, pour autant qu'eux-mêmes ou leurs parents acceptent le projet pédagogique de cet établissement.

Dans la mesure où il est de l'intérêt de chaque école d'avoir un nombre suffisant d'élèves, les fondateurs auront naturellement le souci de proposer des projets pédagogiques suffisamment ouverts pour être l'objet du choix du plus grand nombre de familles. Des discriminations inacceptables, fondées sur la religion, la race, etc. seront évitées dans la mesure où les conditions d'admission feront partie intégrante du projet pédagogique des établissements. La législation actuelle est suffisamment explicite aujourd'hui pour que des projets discriminatoires soient rejetés.

Art. 8.2 Une École de la Société Civile veillera à ce que ses élèves fréquentent régulièrement l'école.

Cette obligation incombe aujourd'hui déjà aux écoles indépendantes de l'État.

Art. 9 Pour répondre au principe du respect de la liberté de conscience et de croyance des élèves :


Art. 9.1 L 'École de la Société Civile remet à chaque famille un document décrivant explicitement son projet pédagogique, les formalités d'inscription, le plan d'études, la participation des parents, l'organisation de l'école, le mode de désignation et la composition des organes de direction et de gestion.

Le rôle du Conseil de Coordination consiste précisément à veiller à la correspondance entre le projet annoncé et sa mise en œuvre. Des parents qui s'estimeraient trompés en ce domaine pourraient faire appel au dit Conseil selon l'art 5.4.

Art. 9.2 Les membres du conseil d'administration d'une École de la Société Civile le sont à titre individuel et non en tant que représentant d'une institution de droit public ou privé, sauf s'ils représentent une association de parents des élèves de l'établissement.

Cette disposition vise à éviter la prise de pouvoir par un groupe d'influence, de nature sectaire, politique, économique, etc. Par contre, la présence de parents d'élèves dans le conseil d'administration entre dans la logique du concept d'Écoles de la Société Civile.

Art. 9.3 Plusieurs sièges du Conseil de Coordination sont attribués à des parents, constitués ou non en association.

Là aussi, la présence des parents est importante le fait de siéger au Conseil de Coordination leur permet une vision des écoles dans un département ou une région donné.

Art. 10 Les signataires de la présente charte chercheront à faire reconnaître par I'État le caractère d'utilité publique du travail accompli au sein des Écoles de la Société Civile et à obtenir le financement public nécessaire à leur bon fonctionnement.


Art. 11 Dispositions transitoires :


Art. 11.1 La réalisation de la gratuité, selon les conditions de 1'article 7.1, se fera par étapes. Chaque École de la Société Civile diminuera ses tarifs d'écolages à proportion des fonds publics qu'elle aura reçus.


Art. 11.2 Lorsqu'une école signe la présente charte, elle dispose de deux années scolaires pour mettre son statut juridique et son organisation en accord avec les articles ci-dessus.

Il convient de rappeler ici que, selon l'esprit de cette charte, TOUTE école devrait pouvoir revendiquer ce statut. qu'elle soit aujourd'hui indépendante ou administrée par l'État unitaire.


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